Il y aura une élection partielle le 5 mars 2023 pour le poste de conseiller no 3.
La date limite pour présenter une mise en candidature pour le poste de conseiller no 3 est vendredi le 3 février 2023 à 16h30.
Résultats de l’élection partielle du 4 décembre 2022
Site du Directeur Général des Élections du Québec (DGEQ)
RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DU 4 DÉCEMBRE
Carrol HALLER : 117 voix ÉLUE
Marc SAMSON : 73 voix
Taux de participation : 32.4 %
NOTE IMPORTANTE
Le 7 novembre dernier, le conseil municipal a constaté la vacance au poste no 3. Puisque ce départ a eu lieu après la fin de la période de mise en candidature au poste no 2, nous ne pourrons tenir les 2 élections au même moment. Nous devrons, pour des raisons légales, tenir une autre élection partielle en 2023.
Selon l’article 276 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM)
Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1° aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2° tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3° un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4° un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le trente-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5° tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276; 2009, c. 11, a. 28.
Article 277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 s’il a été donné aux fins de l’élection originale.
À ce titre, ni le Conseil municipal ou l’administration municipale
ne peuvent interférer dans le processus électoral.
Bruno Bélisle, président d’élection